RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Le transporteur des marchandises décrites au connaissement est
responsable de la perte ou du dommage des marchandises acceptées par lui ou
son représentant sous réserve des stipulations ci-après.
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR INITIAL ET DU TRANSPORTEUR DE DESTINATION
Lorsque des transporteurs successifs transportent un même chargement le
transporteur qui émet le connaissement (dénommé ci-après le transporteur
initial) et celui qui assume la responsabilité de livrer les marchandises au
consignataire (dénommé ci-après le transporteur de destination) ont en plus
des autres responsabilités dont ils peuvent être tenus en vertu du présent
contrat responsables de la perte ou du dommage des marchandises en possession
d'un autre transporteur auquel elles sont ou ont été remises et qu'il n'est
pas dégagé de ses responsabilités.
RÉCLAMATION AUPRÈS DES TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
Le transporteur initial ou le transporteur de destination suivant le cas
a le droit de se faire rembourser par tout autre transporteur auquel les biens
ont été ou sont remis, la valeur de la perte ou du dommage qu'il peut être
appelé à payer parce que les marchandises ont été perdues ou endommagées alors
qu'elles étaient en possession de l'autre transporteur. Dans les cas
d'interchange entre transporteurs le réglement des réclamations pour dommages
cachés sera fait au prorata des revenus reçus.
RECOURS DE L'EXPÉDITEUR ET DU CONSIGNATAIRE
Les articles 2 ou 3 ne peuvent avoir pour effet d'empêcher un expéditeur
ou un consignataire d'obtenir des dommages-intérêts de quelque transporteur.
EXCEPTIONS
Pour les marchandises décrites au connaissement, le transporteur n'est
pas responsable de la perte, du dommage ou du retard attribuable à un cas
fortuit ou force majeure à des ennemis de la Couronne, à des ennemis publics,
à des émeutes, à des grèves, à un défaut ou une imperfection inhérents aux
marchandises, à un acte ou un manquement de l'expéditeur, du propriétaire ou
du consignataire, aux effets d'une loi, à une mise en quarantaine ou à des
pertes dans le poids de grains de semences ou de tout autre denrée dues à un
phénomène naturel.
RETARD
Aucun transporteur n'est tenu de transporter au moyen d'un véhicule
particulier ou de livrer des marchandises à temps sur un marché particulier ou
à d'autres conditions que selon les modalités d'expéditions régulières à moins
qu'un accord figurant sur le connaissement n'ait été ratifié par les parties
contractantes.
ACHEMINEMENT PAR LE TRANSPORTEUR
Lorsque par nécessité physique le transporteur fait acheminer les
marchandises par un moyen de transport autre qu'un véhicule immatriculé pour
le transport contre rémunération sa responsabilité est la même que si la
totalité du transport avait été assurée par un tel véhicule.
ARRÊT EN COURS DE ROUTE
Lorsque des marchandises sont arrêt&ecautees et retenues en transit à la
demande de la personne habilitée à ce faire, les dites marchandises seront
retenues aux risques de cette personne.
DÉTERMINATION DE LA VALEUR
Sous réserve de l'article 10 le montant maximal dont peut être redevable
le transporteur pour toute perte ou dommage aux marchandises qu'il y ait eu
négligence ou pas doit être calculé sur la base suivante:
a) la valeur des marchandises à l'endroit et au moment de l'expéditition
incluant les frais de transport et autres frais payés s'il y a lieu, ou,
b) lorsque une valeur intérieure à cette visée au paragraphe a) est
inscrite par l'expéditeur sur le connaissement ou a été mutuellement convenue
cette valeur intérieure représentera la responsabilité maximale du
transporteur.
RESPONSABILITÉ MAXIMALE
Le montant de toute perte ou dommage calculé selon les dispositions des
paragraphes a) ou b) de l'article 9 ne doit pas excéder 2,00$ la livre à moins
qu'une valeur supérieure n'ait été déclarée sur le recto du connaissement par
l'expéditeur.
RISQUES SUPPORTÉS PAR L'EXPÉDITEUR
S'il est convenu que les marchandises sont transport*eacute;es aux
risques de l'expéditeur cette entente ne couvre que les risques qui sont liés
directement au transport. Le transporteur demeure néanmoins responsable des
pertes, dommages ou retards susceptibles de résulter d'une négligence ou d'un
manquement de sa part, de celle de son (ses) agent(s) ou de son (ses)
employé(s). Le transporteur doit alors prouver qu'il n'y a pas eu négligence.
AVIS DE RÉCLAMATION
a) Le transporteur n'est responsable de pertes de dommages ou de retards
aux marchandises transportées qui sont décrites au connaissement ou à la
condition qu'un avis écrit précisant l'origine des marchandises, leur
destination, leur date d'expédition et le montant approximatif réclamé en
réparation de la perte des dommages ou du retard ne soit signifié au
transporteur initial ou au transporteur de destination dans les soixante (60)
jours suivant la date de la livraison des marchandises ou dans les cas de non
livraison dans un délai de neuf (9) mois suivant la date de l'expédition.
b) La présentation de la réclamation finale accompagnée d'une preuve du
paiement des frais de transport doit être soumise au transporteur dans un
délai de neuf (9) mois suivant la date de l'expédition.
ARTICLES DE TRÈS GRANDE VALEUR
Nul transporteur n'est tenu de transporter des documents, des espèces ou
tout autre article de très grande valeur À moins que n'ait été conclue une
entente à cet effet. Si de telles marchandises sont transportées sans entente
spéciale et que la nature des marchandises n'est pas révélée sur le
connaissement, la responsabilité du transporteur pour perte ou dommage ne peut
être engagée au-delà de la limite maximum établie à l'article 10.
FRAIS DE TRANSPORT
a) Si le transporteur l'exige, les frais de transport et tous les autres
frais légitimement encourus à l'égard des marchandises doivent être versés
avant la livraison et si lors de l'inspection, il s'avère que les marchandises
expédiées ne sont pas celles mentionnées au connaissement les frais de
transport doivent être payés pour les marchandises effectivement expédiées
incluant tous les autres frais supplémentaires légitimement exigibles.
b) Les frais de transport seront à percevoir à moins que l'expéditeur ne
donne un avis contraire sur le connaissement.
MARCHANDISES DANGEREUSES
Quiconque, directement ou indirectement expédie des explosifs ou
d'autres articles dangereux, sans avoir préalablement fait connaître au
transporteur la nature exacte du chargement de la façon prescrite par une loi
ou un règlement, doit indemniser le transporteur pour toute perte, dommage ou
retard qui en résulterait, et ces articles peuvent être entreposés aux frais
et risques de l'expéditeur.
MARCHANDISES NON-LIVRÉES
a) Si, sans qu'il y ait faute du transporteur, les marchandises ne
peuvent être livrées, le transporteur doit immédiatement aviser l'expéditeur
et le consignataire que la livraison n'a pas été faite et il doit demander des
instructions sur la façon de disposer des marchandises.
b) En attendant de recevoir les instructions sur la façon de disposer
des marchandises, le transporteur peur:
I) conserver les marchandises dans son entrepôt, moyennant des frais
d'entreposage raisonnables, ou
II) pourvu qu'il ait donné un avis de ses intentions à l'expéditeur,
déplacer et entreposer les marchandises dans un entrepôt public ou commercial
aux frais de l'expéditeur, auquel cas il n'est plus responsable du chargement,
tout en conservant un droit de rétention en échange du paiement de tous les
frais légitimes de transport et autres, y compris des frais raisonnables
d'entreposage.
RENVOI DES BIENS
Si le transporteur a donné l'avis de non-livraison des marchandises
conformément à l'article 16a), et s'il n'a reçu aucune instruction sur la
façon d'en disposer dans les dix (10) jours qui suivent la date de l'avis, il
peut retourner à l'expéditeur et aux frais de ce dernier toutes les
marchandises non-livrées pour lesquelles il a remis un tel avis.
MODIFICATIONS
Sous réserve de l'article 19, toute limitation de la responsabilité du
transporteur ainsi que toute modification, addition ou nature qui figurent au
connaissement doivent être signées ou initialées par l'expéditeur ou son
représentant, et par le transporteur initial ou son représentant, sous peine
de nullité.
POIDS DE L'EXPÉDITION
L'expéditeur est responsable de l'exactitude des poids déclarés et il
doit les inscrire au connaissement. Dans les cas où le poids réel de
l'expédition ne coïnciderait pas avec le poids déclaré sur le connaissement,
le transporteur fera les corrections qui s'imposent.
MARCHANDISES PAYABLES À LA LIVRAISON
a) Le transporteur ne doit livrer un chargement payable à la livraison
qu'une fois ce dernier intégralement payé.
b) À moins que l'expéditeur ne donne des instructions contraires sur le
connaissement, les frais de recouvrement et de virement des sommes payées à la
livraison seront à percevoir du consignataire.
c) Le transporteur doit verser à l'expéditeur ou son représentant des
sommes payées à la livraison, dans les quinze (15) jours suivant la date de
leur recouvrement.
d) Le transporteur doit séparer les sommes payées à la livraison des
autres recettes et fonds de son entreprise, en les conservant dans un compte
en fidéi-commis distinct.
e) Le transporteur doit inclure dans son barème de taux les frais de
recouvrement et de virement des sommes payées par les consignataires.